La procédure de radiation d’un membre doit être annulée lorsque l’association ne lui a pas permis de se défendre Abonnés
L’adhérent d’un club de tennis s’était vu notifier sa radiation par une lettre du comité de direction du club datée du 3 avril 2015. L’association lui reprochait d’avoir outrepassé son rôle de capitaine de l’équipe lors d’une rencontre ayant eu lieu le 29 mars 2015, en prenant le parti de son fils et en provoquant un incident sans solliciter la présence d’un juge arbitre. L’adhérent, membre du club depuis de nombreuses années, reprochait au club de ne l’avoir jamais invité à formuler ses observations, ni de se confronter à ses accusateurs. Le tribunal de grande instance de Grenoble avait cependant donné raison au club de tennis.
La cour d’appel rappelle que le principe selon lequel nul ne peut être sanctionné sans avoir pu se défendre s’applique, y compris au droit associatif. Or, les statuts du club prévoient que la radiation « peut être prononcée par le comité de radiation pour motifs graves, l’intéressé ayant préalablement été appelé par lettre recommandée à fournir des explications ». La cour constate que les statuts n’ont pas été respectés puisque l’adhérent n’a pas reçu une telle lettre : la décision de radiation doit donc être annulée ; peu importe que celui-ci ait été entendu ultérieurement par les instances fédérales.
Cour d’appel de Grenoble, 1e ch., 28/01/2020, n° 18/02752.
Romain Boisset le 13 février 2020 - n°252 de Communes et Associations
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline