La responsabilité du maire ne peut pas être engagée s’il a appliqué les recommandations sanitaires lors de la réouverture de l’école Abonnés
En principe, c’est à l’Etat ou aux autorités académiques que revient la décision d’ouvrir ou de fermer une école. Cependant, lorsqu’il considère qu’il existe un risque pour la sécurité sanitaire des élèves, le maire peut décider de la fermeture d’une école sur le fondement de son pouvoir de police s’il démontre que les règles sanitaires ne peuvent pas être respectées.
Sous réserve de l’appréciation des juges, la responsabilité administrative du maire ne devrait pas pouvoir être recherchée dès lors que celui-ci a mis en œuvre les recommandations sanitaires définies par l’Etat.
Sur le plan pénal, la responsabilité du maire ne pourra être recherchée que s’il est démontré que celui-ci a commis une faute d’une certaine gravité. Cela sera notamment le cas s’il est démontré qu’il a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence avait ainsi assoupli les dispositions du code pénal sur la notion de faute, en considérant notamment que devaient être pris en compte les compétences, le pouvoir et les moyens dont disposait le maire à la date des faits (en particulier lors du déconfinement). En conséquence, la responsabilité pénale d’un maire qui a respecté les recommandations sanitaires disponibles au jour de l’ouverture d’une école n’apparait pas pouvoir être engagée, sous réserve de l’interprétation du juge.
Ces mêmes conclusions devraient donc également s’appliquer pour cette rentrée, dès lors que le maire a appliqué le protocole sanitaire recommandé par l’Education nationale.
Réponse ministérielle A. Thill, n° 29136, JOAN du 11 août 2020.
Romain Boisset le 03 septembre 2020 - n°263 de Communes et Associations
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